Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
30. Une procédure de bonnes pratiques de sautage, attestée par un ingénieur ou un géologue, doit être mise en oeuvre et tenue à jour par l’exploitant de toute carrière où est effectué du sautage. Cette procédure doit notamment inclure:
1°  un programme de communication avec les citoyens habitant dans un rayon de 1 km ainsi qu’avec les municipalités concernées;
2°  un programme de surveillance des vibrations, soit de la surpression d’air et de la vitesse particulaire.
L’exploitant de la carrière doit consigner dans un registre les données recueillies dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 2 du premier alinéa ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom, les coordonnées et la profession de la personne ayant effectué les mesures;
2°  les coordonnées géographiques des points de mesure ainsi que des habitations et des établissements publics concernés;
3°  la description de l’appareil de mesure utilisé, sa précision et la date de son dernier étalonnage;
4°  les conditions météorologiques et toute autre donnée ou observation pouvant influencer la mesure ou la propagation des vibrations;
5°  la date et les heures de début et de fin de la période de mesure;
6°  une déclaration de la personne ayant effectué les mesures dans laquelle elle atteste que les mesures ont été effectuées en respectant le programme ainsi que les pratiques généralement reconnues et les règles de l’art.
L’exploitant doit conserver la procédure de bonnes pratiques pour une période de 5 ans et les données consignées au registre pour la même période à compter de la date de leur inscription. La procédure et les données doivent être fournies au ministre à sa demande.
D. 236-2019, a. 30.
En vig.: 2019-04-18
30. Une procédure de bonnes pratiques de sautage, attestée par un ingénieur ou un géologue, doit être mise en oeuvre et tenue à jour par l’exploitant de toute carrière où est effectué du sautage. Cette procédure doit notamment inclure:
1°  un programme de communication avec les citoyens habitant dans un rayon de 1 km ainsi qu’avec les municipalités concernées;
2°  un programme de surveillance des vibrations, soit de la surpression d’air et de la vitesse particulaire.
L’exploitant de la carrière doit consigner dans un registre les données recueillies dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 2 du premier alinéa ainsi que les renseignements suivants:
1°  le nom, les coordonnées et la profession de la personne ayant effectué les mesures;
2°  les coordonnées géographiques des points de mesure ainsi que des habitations et des établissements publics concernés;
3°  la description de l’appareil de mesure utilisé, sa précision et la date de son dernier étalonnage;
4°  les conditions météorologiques et toute autre donnée ou observation pouvant influencer la mesure ou la propagation des vibrations;
5°  la date et les heures de début et de fin de la période de mesure;
6°  une déclaration de la personne ayant effectué les mesures dans laquelle elle atteste que les mesures ont été effectuées en respectant le programme ainsi que les pratiques généralement reconnues et les règles de l’art.
L’exploitant doit conserver la procédure de bonnes pratiques pour une période de 5 ans et les données consignées au registre pour la même période à compter de la date de leur inscription. La procédure et les données doivent être fournies au ministre à sa demande.
D. 236-2019, a. 30.